17-07-2008, 19:21
<DIV class="citeAuteur"><B>Shudhakalyan<br></B> a demandé :<DIV class="citeTexte">que convient-il de faire si je veux y répondre ? Répondre dans le fuseau, bien qu'il soit ancien, répondre ici, ou ouvrir un nouveau fuseau ?<br></div></div><br><SMALL>As you like it! Selon ce qui te semblera le plus pertinent. Si c'est ici, il suffit de faire un renvoi (voire un lien) vers le fuseau ancien qui t'intéresse, le cas échéant en citant l'intervention que tu veux compléter. Tu peux aussi réactiver le fuseau ancien en faisant un renvoi (voire un lien) vers ici... :-)<br></SMALL><br>Ceci étant dit,...<p>Voila un vaste débat, vieux comme JRRVF, dont on rappelle (pour mémoire) qu'il se revendique comme un site francophone consacré à Tolkien. Il est donc idéal pour discuter des traductions en français du SdA ou des autres textes du Légendaire.<p>Tous les fuseaux dont Yyr a rappelé la liste méritent effectivement d'être relus attentivement :-)<p>Au fait, à la fin du troisième (intitulé " Francis Ledoux à réhabiliter"), on trouve un renvoi vers un autre fuseau plus ancien, aujourd'hui archivé, et qui s'intitulait déjà <a href="http://www.jrrvf.com/forum/noncgi/Forum5/HTML/000074.html#ancre"target="Traduction">Traduction</a>.<br>On y apprend que l'année de la sortie du SdA en VF, Ledoux reçut le Prix de la meilleure traduction de l'année, mais il n'est pas dit pour quel ouvrage. Ce ne devait donc pas être un trop mauvais traducteur :-).<br>On y retient aussi avec bénéfice les deux interventions positives et nuancées de Moraldandil et la citation qui, juste en dessous, ouvre le post de Mayflower : «<i>Mieux vaut les reproches des grammairiens que l’incompréhension du peuple</i>» Saint Augustin (La Cité de Dieu ) <p>Enfin, on y pose déjà la question de la possibilité de refaire une traduction différente de celle de Ledoux...<p>C'est sur ce point que je voudrais élargir la discussion en rappelant quelques données et en posant une ou deux questions <SMALL>(je reviendrai plus tard, si j'en trouve le temps, sur les comparaisons littéraires qui sont bien intéressantes...)</SMALL>. <br><DIV class="citeAuteur"><B>Daniel Lauzon</B> a écrit plus haut :<DIV class="citeTexte">À mon sens, <b>un traducteur</b> n’est pas un écrivain, au sens où <b>ce n’est pas un créateur</b>.</div></div><br>Je suppose qu'en sa qualité de traducteur, Daniel parle dans l'absolu... car il en va tout autrement en droit.<p>Or, je crois qu'il s'agit d'un élément important dans notre discussion car le statut de créateur-traducteur est tranché par la loi et, quoi qu'on en pense, ce n'est pas dans la direction proposée par Daniel :-)<p>Je me permets d'y revenir car on ne l'a jamais complètement exposé.<p>Les règles juridiques à considérer en matière de droit d'auteur et de droit associés sont réunies dans le Code de la propriété intellectuelle (<a href="http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt2.htm#123-1"target="CPI">CPI</a>), lequel, pour une large part, a transcrit des textes s'appliquant au niveau européen et résultant de la Directive 93/98, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.<br><SMALL>NB: Pardonnez à l'avance ces citations un peu longues et passez aux § suivants si elles vous barbent. </SMALL><p>Le premier alinéa de l’article L112-3 du CPI prévoit que « <i><u>Les auteurs de traductions</u>, d'adaptations, transformations ou arrangements <u>des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code</u> sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale.</i> [...]»<p>Traduction (:-)) : Les traducteurs sont assimilés à des auteurs, donc des créateurs à part entière, qui jouissent des mêmes droits que les auteurs qu'ils traduisent (de son côté, l'auteur de l'œuvre originale conserve la possibilité d'exercer son droit moral sur sa propre création et par conséquent de contester une traduction - mais ceci est encore un autre sujet).<p><SMALL>En outre, pour le fisc, un traducteur-auteur est rémunéré en droits d'auteur, imposables selon les règles des traitements et salaires (Code général des impôts art. 93-1° quater).<p>Il faut encore noter que l'article L122-4 du CPI indique :« <i>Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. <u>Il en est de même pour la traduction</u>, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.</i>»</SMALL><p>Quels sont ces "mêmes droits" dont jouissent les auteurs de traductions?<p>Ils se divisent en deux domaines distincts:<p>1°) Le <b>droit moral</b> qui vise à protéger « la personnalité » de l'auteur au travers de son œuvre et à respecter celle-ci. Il consiste pour l'auteur au droit au « <i>respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre</i> » (Art. L.121-1 du CPI), i.e. son image et sa notoriété . Ce droit moral recouvre plusieurs sous-catégories: le droit de divulgation qui permet à l'auteur de dire que son œuvre peut être diffusée au public; le droit de paternité sur l'œuvre (qui impose qu'on mentionne le nom d'un auteur quand on le cite); le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre; le droit de retrait et de repentir; le droit à l'honneur et à la réputation.<p>Deux remarques sur ce droit moral :<p>- d'abord, il est inaliénable, imprescriptible, perpétuel et directement attaché à l'auteur lui-même. C'est un droit qui ne peut donc être vendu ou cédé à un tiers (par exemple un éditeur). Cependant, l'auteur peut le transmettre post mortem à ses héritiers ou à un exécuteur testamentaire.<br> <br>- de ce fait, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, qui est une des composantes du droit moral, permet à l'auteur de s'opposer aux modifications de son travail. Autrement dit, dans le cas qui nous intéresse et en dehors des coquilles typographiques imputables à l'éditeur, depuis la mort de Ledoux, seuls ses héritiers ou ses exécuteurs testamentaires peuvent autoriser des modifications à sa traduction considérée par le droit comme une œuvre d'auteur.<p><br>2°) le <b>droit patrimonial</b> qui concerne l'exploitation de l'œuvre. C'est un droit qui peut être vendu ou cédé à un tiers. Ici aussi, on dispose de sous-catégories: le droit de reproduction dont les modalités peuvent être libres ou négociées (l'édition littéraire en fait partie); le droit de représentation <SMALL>(qui ne concerne pas que le spectacle vivant -musique, théâtre, etc...- mais aussi les conditions de présentation publique des plasticiens ou des photographes)</SMALL>; <u>le droit de traduction</u>; le droit d'adaptation; le droit de destination; le droit de suite.<p><SMALL>NB: dans ce paragraphe, le "droit de traduction" est lié à celui de la reproduction. C'est l'autorisation dont bénéficie l'éditeur de faire faire une traduction mais cela ne signifie surtout pas que les droits moraux attachés à la traduction deviennent la propriété de l'éditeur. Comme indiqués plus haut, ils restent lié au traducteur en sa qualité de créateur.</SMALL><p>Tous ces droits patrimoniaux peuvent faire l'objet d'une cession (article L.122-7 du CPI) qui permet à l'auteur de retirer le bénéfice économique de son œuvre contre une rémunération. Cette dernière peut être indirecte (redevance, licences d'exploitations,...) ou bien directe (c'est le cas pour l'industrie du livre ou des disques). Cette cession peut faire l'objet d'un contrat d'exclusivité qui ne peut être conclu qu'une seule fois. <p>A la différence du droit moral, le droit patrimonial n'est pas perpétuel. Les textes européens qui s'appliquent en France fixent son terme à 70 ans échus après la fin de l'année civile du décès de l'auteur (article L123.1 du CPI). L'œuvre tombe alors dans le domaine public et elle devient libre de droits d'exploitation (notamment).<p>Si on prend l'exemple de Tolkien, décédé le 2 septembre 1973, ce délai expirera après une durée de 70 ans suivant le 31 décembre 1973, c'est à dire le <b>1er janvier 2044</b>.<p>Mais attention: ceci ne concerne que les œuvres originales du Professeur publiées sous son nom mais pas celles publiées sous le nom de Christopher Tolkien comme auteur (longue vie à lui, plus 70 ans).<p>Dans la mesure où le droit de faire faire une traduction ressortit au droit patrimonial, il tombe en même temps dans le domaine public. Par conséquent, 'The Hobbit' et 'LotR' pourront être librement publiés et traduits à partir de 2044 avec une petite réserve : que ces traductions ne constituent pas des plagiats du travail de Ledoux, car ce serait son droit moral <SMALL>(lequel est perpétuel comme on l'a dit)</SMALL> qui ne serait pas respecté. Je pense ici à ses inventions très personnelles pour certains noms propres qui ne pourront être réutilisées qu'accompagnées d'une citation de leur créateur (ce qu'on ajoute généralement dans un prologue).<p>De même, lorsque le délai du droit de reproduction des œuvres de Tolkien aura échu en 2044, son droit moral subsistera, exercé par ses ayant-droits.<br>______________________<p><br>Ouf! J'espère ne pas vous avoir bassiné avec ces considérations, surtout qu'elles ne résolvent pas les questions en suspens. Elles fixent néanmoins certaines limites :<p>1°) Peut-on corriger la traduction de Ledoux?<br>Théoriquement oui, avec l'autorisation des détenteurs du droit moral sur sa traduction et je crois que c'est un projet en cours comparable à l'édition révisée du Cinquantenaire en anglais.<br>A ce sujet, Vincent pourra peut-être nous en dire plus sur ce qui relève d'une part des simples coquilles imputables à l'éditeur (typographe, maquettiste,...) plutôt qu'au traducteur, et d'autre part, ce dont Ledoux est seul "coupable".<br>Peut-être nous dira-t-il également si l'accord de principe est acquis avec les héritiers de Ledoux?<p>2°) Peut-on envisager une autre traduction que celle de Ledoux sans attendre 2044?<br>Ici, c'est la question du contrat d'exclusivité qui est posée. Or, nous ignorons les termes de l'accord initial entre les éditions Christian Bourgois et Francis Ledoux.<br>S'il n'y a pas d'exclusivité, une nouvelle traduction est juridiquement possible immédiatement mais, en tout état de cause, seul l'éditeur peut l'autoriser car le droit de faire faire une traduction est lié au droit de reproduction.<p>3°) question corolaire: Puisque le choix du traducteur est à la libre appréciation de l'éditeur, qu'est-ce qui pourrait bien pousser l'éditeur français à financer une nouvelle traduction? alors que 99% des clients sont probablement satisfaits de la version déjà publiée...<p>4°) question subsidiaire: Une traduction révisée ou une nouvelle traduction permettrait-elle, ENFIN, que les lecteurs francopho<b>n</b>es anglopho<b>b</b>es aient accès à la totalité des appendices et annexes du SdA? Y compris en poche... encore qu'ici, il s'agisse peut-être de choix éditoriaux plus que de problèmes de traduction.<p>5°) enfin question en l'air: DOIT-ON faire une nouvelle traduction?<br>A l'évidence, les avis sont partagés :-)<p>___________<p><br>Après cette longue digression, un petit mot <SMALL>(mais j'y reviendrai)</SMALL> sur les aspects littéraires de la traduction.<p>Cervantès en a défini le principe «<i>ne rien mettre, ne rien omettre</i>»... Les italiens sont plus sévères avec leur proverbe définitif: «<i>Traduttore...Traditore!</i>» (traducteur... traitre!)<p>Entre l'un et l'autre, l'article de Wikipedia consacré au mot <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuple_de_traducteurs"target="Traduction">Traduction</a> est assez intéressant.<p>J'ai plus de mal à cogiter sur toute autre comparaison qui ne soit pas littéraire.<p>Qu'il s'agisse de comparaisons musicales, cinématographiques ou autres (comédie musicale, théâtre, œuvres graphiques même...) on sort de la traduction pour passer à l'interprétation dans un sens plus large.<br> <br>Je conçois que la frontière est ténue mais l'artiste interprète (le violoniste, le réalisateur néo-zélandais, le graveur d'estampes, le metteur en scène de Broadway) dispose d'une bien plus grande liberté dans son rapport à l'œuvre originale.<p>Cette liberté peut être critiquée mais elle se défend.<p>Quel que soit le jugement que l'on porte sur son interprétation (jugement qui peut devenir sévère au grand écran) l'œuvre plastique comme celle du spectacle vivant (dans lequel je range commodément le cinéma) constitue une œuvre à part entière, indépendante des romans, partitions, livret,... ou de l'actualité dont elle s'inspire.<p>Silmo

